C-11, r. 3 - Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office

Texte complet
3. Au sens de la Loi et du présent règlement, les postes qu’occupent les chercheurs ainsi que les personnes physiques affectées à la direction, à la conception et à l’exécution des activités de recherche et de développement d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises font également partie du siège.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 3.